Drogues et autorisations d'importation
La plupart des pays et territoires ont déjà instauré un système d’autorisations pour l’importation et l’exportation des substances psychotropes inscrites aux Tableaux III et IV de la Convention de 1971, conformément aux résolutions susmentionnées du Conseil économique et social. En réponse à une lettre circulaire envoyée en 2016, l’OICS a reçu des informations supplémentaires et actualisées des Gouvernements de la Dominique, du Lesotho, du Maroc, des Philippines, de la République démocratique populaire lao et de la Thaïlande. Certains de ces gouvernements ont notamment actualisé leur régime d’autorisation des importations et exportations de phénazépam, substance inscrite en 2016 au Tableau IV de la Convention de 1971. Au 1er novembre 2017, 206 pays et territoires avaient communiqué à l’OICS des informations détaillées à ce sujet, dont il ressortait que tous les grands pays importateurs et exportateurs exigeaient désormais des autorisations pour l’importation et l’exportation de toutes les substances psychotropes inscrites aux Tableaux III et IV de la Convention de 1971. Deux fois par an, l’OICS adresse à tous les gouvernements un tableau indiquant les autorisations d’importation requises par chaque pays pour les substances inscrites aux Tableaux III et IV en application des résolutions pertinentes du Conseil économique et social. En outre, il met ce tableau en ligne dans la zone sécurisée de son site Web, accessible exclusivement aux agents des pouvoirs publics spécialement habilités, de façon à ce que les autorités compétentes des pays exportateurs puissent être informées dans les plus brefs délais de toute modification apportée aux prescriptions relatives aux autorisations d’importation dans les pays importateurs. Il est temps que les gouvernements des quelques États dont la législation ou la réglementation n’exige pas encore d’autorisations d’importation et d’exportation pour toutes les substances psychotropes, que ces États soient ou non parties à la Convention de 1971, d’étendre les mesures de contrôle pertinentes à toutes les substances des Tableaux III et IV de la Convention dès que possible et de l’informer en conséquence.